Les lignes directrices du G 29 sur le profilage

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Le régime spécifique de l'article 22 du RGPD

Le G 29 a publié ses lignes directrices relatives aux décisions individuelles automatisées et au profilage aux fins du Règlement (UE) 2016/679.

Il a d’abord établi une distinction entre la notion de « profilage », celle de« prise de décision fondée sur le profilage » et enfin celle de « prise de décision exclusivement automatisée ».

Selon le G 29, même si ces notions sont souvent liées, elles ne doivent pas être confondues.

Il a précisé que seule la troisième catégorie peut se voir appliquer les dispositions de l’article 22 du RGPD, alors que les deux premières catégories sont soumises au régime « général » de protection des données à caractère personnel.

Il a également abordé la question de la publicité ciblée en ligne, qui pourrait dans certains cas être soumise à cet article.